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La détention provisoire

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des critères définis par l'article 144 du Code de procédure pénale : 

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

La détention provisoire est ordonnée :

 

- à l'issue de l'interrogatoire de première comparution (IPC) par le Juge des libertés et de la détention.  

Un débat contradictoire est organisé en présence du procureur de la République, du mis en examen et de son avocat. 

- dans le cadre d'une comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel en cas de renvoi de l'affaire. 

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